4. Lorsqu’un transpondeur enregistré pour le véhicule routier est à l’intérieur de celui-ci et qu’il fonctionne, les véhicules routiers suivants sont dispensés du paiement du péage lors de leurs passages sur le pont P-10942 de l’autoroute 30:1° les véhicules routiers affectés aux services de transport adaptés aux besoins des personnes handicapées ou à mobilité réduite et les autobus lorsque ces véhicules sont exploités par ou pour le compte de:a) l’Agence métropolitaine de transport instituée en vertu de la Loi sur l’Agence métropolitaine de transport (chapitre A-7.02);
b) une société de transport en commun instituée en vertu de la Loi sur les sociétés de transport en commun (chapitre S-30.01);
c) un conseil intermunicipal de transport constitué en vertu des articles 2 et 8 de la Loi sur les conseils intermunicipaux de transport dans la région de Montréal (chapitre C-60.1);
d) un conseil régional de transport constitué en vertu des articles 18.6 et 18.13 de la Loi sur les conseils intermunicipaux de transport dans la région de Montréal;
e) une régie intermunicipale, constituée en vertu de l’article 580 du Code municipal du Québec (chapitre C-27.1) ou de l’article 468.11 de la Loi sur les cités et villes (chapitre C-19), une municipalité locale ou un regroupement de municipalités, lorsqu’ils organisent un service de transport en commun en vertu de l’article 48.18 de la Loi sur les transports (chapitre T-12);
2° les véhicules d’urgence au sens du Code de la sécurité routière (chapitre C-24.2);
3° les autobus ou minibus affectés au transport d’écoliers;
4° les véhicules routiers utilisés pour le compte du partenaire responsable de la construction, de la réfection et de l’exploitation du pont P-10942 en vertu d’une entente conclue conformément à Loi concernant les partenariats en matière d’infrastructures de transport (chapitre P-9.001) lorsque ces véhicules sont utilisés pour les fins de cette entente;
5° les véhicules routiers appartenant au ministère des Transports et utilisés pour le compte de celui-ci lorsque ces véhicules sont utilisés pour les fins de l’entente visée au paragraphe 4.